133.6.1. Une fois les sommes transférées en application de l’article 133.6, les prestations additionnelles concernées sont réputées être afférentes à des bénéfices acquis alors que la personne employée était visée par le titre IV.0.1 ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas.
2015, c. 27, a. 15; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.